{"Signatur": "CH_VB_018", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_018_JAAC-70-20--_2005-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007247.pdf?ID=150007247", "Checksum": "f5388a48fa609753c982cddb21515b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "75ce860335c0471d0ed44fa816721af4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r\n\n 3\nse situant à la limite de ces législations (produits servant au bien-être et à la\npromotion de la santé: «functional food», «food supplément» [complément\nalimentaire; cf. Message LPTh, p. 35], etc.) puissent également être soumis à\nréglementation, il convenait en outre de modifier l’ordonnance du 1er mars\n1995 sur les denrées alimentaires (ODAl, RS 817.02[1] ; cf. Message LPTh, p. 28\net 35). Et le législateur de préciser: «Tout produit présenté à la vente comme\nmédicament, mais qui, objectivement, n’en est pas un, relève de la loi sur\nles produits thérapeutiques. La notion de «présentation à la vente» permet\nnotamment d’empêcher une personne de mettre sur le marché des produits\nen affirmant qu’ils ne sont pas des médicaments, tout en leur attribuant\ndes vertus thérapeutiques qui n’ont pas été vérifiées lors d’une procédure\nd’autorisation» (Message LPTh, p. 35; pour ce qui est des cosmétiques, cf.\nMessage LPTh, p. 116). S’agissant des modifications à apporter à la loi fédérale\ndu 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl, RS\n817.0), le Conseil fédéral mentionnait encore la problématique des besoins\nde personnes devant, pour des raisons de santé, obtenir une nourriture\nspéciale (par ex. les nourrissons), avant d’évoquer l’apparition sur le marché\nde produits destinés aux personnes, elles, en santé, mais auxquels l’on attribue\ndes effets sur le bien-être et sur la santé, produits généralement en vente libre\nà l’étranger et dont la publicité vante souvent les effets particuliers d’ordre\nnutritionnel se situant «à la limite des effets thérapeutiques, quand ils ne vont\npas plus loin» (cf. Message LPTh, p. 116 s.). La compétence devait ainsi être\ndonnée au Conseil fédéral de régler les problèmes de délimitation par le biais\nd’ordonnances, en arrêtant des prescriptions applicables à tous les secteurs\nconcernés (cf. Message LPTh, p. 117). La LDAl et l’ODAl ont été modifiées en\nsuite de l’adoption de la LPTh, dont l’application est réservée à l’art. 2 al. 4 let.\nb LDAl.\n3.1.3. La société expéditrice des produits litigieux les présente comme des\n«nutritionnal supplements» (cf. «Customs Declaration and Dispatch Note»;\n«Supplement Facts» de chaque produit); il s’agit plus précisément de «dietary\nsupplements» (cf. copie des étiquettes des produits). Pour la CRPT, cependant,\nil ne saurait s’agir ici de compléments alimentaires soumis à la législation\nsur les denrées alimentaires. En effet, l’art. 184b al. 3 ODAl relatif aux\ncompléments alimentaires renvoie à l’annexe 14, dans laquelle figurent\nles doses maximales (cf. art. 184 al. 6 ODAl, qui mentionne expressément\nle caractère maximal; réponse du 20 septembre 2002 du Conseil fédéral à\nune question ordinaire, in: BO 2002 N 1084 [ci-après: réponse du Conseil\nfédéral], ch. 1) de vitamines admises journellement pour un adulte; le\ndépassement (en particulier, le triplement ou le doublement de la dose) de\nces valeurs n’est autorisé que pour tenir compte des besoins nutritionnels\nspécifiques de certains groupes de la population (art. 184b al. 4 ODAl). Un\nproduit qui dépasse ces valeurs doit être régi par la législation sur les produits\nthérapeutiques (cf. la réponse du Conseil fédéral, ch. 1 et 2).\nUn complément alimentaire pourra représenter un apport journalier maximal\nde 800 µg de vitamine A, de 4,8 mg de β-carotène (provitamine A), de 10 mg\nde vitamine E et de 60 mg de vitamine C; pour tenir compte des besoins\nspécifiques de certains groupes de population (annexe 14 de l’ODAl), ces\nquantités maximales peuvent être triplées s’agissant des vitamines C et E,\nrespectivement doublées pour la vitamine A (art. 184b al. 4 ODAl).\n\n"}