{"Signatur": "CH_VB_018", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_018_JAAC-70-20--_2005-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007247.pdf?ID=150007247", "Checksum": "f5388a48fa609753c982cddb21515b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "75ce860335c0471d0ed44fa816721af4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r\n\n 2\nà neufs mois (voire une année), avoir en l’espèce commandé de la vitamine\nC pour 250 jours, de la vitamine E pour environ 300 jours et du bétacarotène\npour 180 jours, la consommation journalière par personne étant de deux\ncomprimés pour la vitamine C et la vitamine E (voire plus, suivant les\ncirconstances) et de un comprimé pour le bêta-carotène; en substance, X\nsoutenait que l’importation de ces vitamines destinées uniquement à une\nconsommation personnelle était permise, la loi ne fixant pas de limite à la\nquantité importée. Le 15 septembre 2004, l’Institut a décidé le renvoi à son\nexpéditrice de la marchandise retenue par la douane. X recourt contre cette\ndécision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de produits\nthérapeutiques (CRPT). Ce recours est rejeté.\nExtrait des considérants:\n1. - 2. (...)\n3. En l’espèce, il y a lieu de déterminer si les produits retournés à leur\nexpéditrice étaient bien des médicaments, si leur importation était licite,\net, dans le cas contraire, si les conditions pour procéder à leur renvoi étaient\ndonnées.\n3.1. Sont des médicaments les produits d’origine chimique ou biologique\ndestinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, ou présentés\ncomme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter\ndes maladies, des blessures et des handicaps (cf. art. 4 al. 1 let. a de la Loi\nfédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux\n[LPTh, RS 812.21]). S’ils sont prêts à l’emploi, ils ne peuvent être mis sur\nle marché que s’ils ont été autorisés par l’Institut, à moins qu’ils soient\nexceptionnellement dispensés d’autorisation (cf. art. 9 LPTh, qui mentionne\ndiverses exceptions sans portée pour le cas d’espèce).\n3.1.1. Ce n’est que dans sa réplique que le recourant a remis en question la\nqualification par l’Institut des produits retenus à la douane. Encore ne l’a-t-il\nfait qu’en enjoignant à la CRPT de déterminer si les produits en question\nconstituent bien des médicaments au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPTh et en\nrelevant la possibilité d’acheter auprès de divers fournisseurs en Suisse, de\nmanière libre, des vitamines E ou C dans des concentrations équivalentes, sans\ndavantage expliciter en quoi l’analyse de l’Institut serait erronée sur ce point.\nL’on peut se demander dès lors si ce faisant, le recourant présente un grief\nsuffisamment motivé; cette question n’a toutefois pas à être tranchée, au vu de\nce qui suit.\nPour l’Institut, les produits litigieux ne sauraient être considérés comme\ndes compléments alimentaires en raison de leur quantité trop élevée de\nvitamines; dès lors, ils tombent sous le coup de la LPTh et doivent être qualifiés\nde médicaments.\n3.1.2. (...) Le législateur a pris en compte le problème de délimitation entre la\nlégislation sur les produits thérapeutiques et celle sur les denrées alimentaires\n(cf. Message du 1er mars 1999 concernant une loi fédérale sur les médicaments\net les dispositifs médicaux, FF 1999 3151 ss, tiré à part [ci-après: Message\nLPTh], p. 28). Pour le Conseil fédéral, une marchandise doit échapper à cette\ndernière lorsqu’elle est prônée ou vendue comme un médicament, même\nsi de par ses autres propriétés, elle est au fond une denrée alimentaire et\nconsommée comme telle (cf. loc. cit. et la référence). Afin que les produits\n\n"}