4 al. 1 let. c LPTh, ou qui auraient dû les suivre dès lors qu’ils sont destinés et appropriés à la remise immédiate (consid. 3.2). - Est une formule propre à l’établissement au sens de l’art. 9 al. 2 let. c LPTh toute prescription relative à la préparation du médicament qui en décrit la composition et, généralement, également la fabrication, et qui appartient spécialement à l’établissement habilité à le remettre - elle n’est donc ni mise à la disposition de cet établissement par un tiers, ni n’est publique (consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2). - Les préparations soumises à ordonnance peuvent aussi être des médicaments d’après une formule propre à l’établisse­ment au sens de l’art. 9 al. 2 let.