Médicaments. Mise sur le marché de médicaments prêts à l’emploi en cas de fabrication sur mandat. Préparation de médicaments d’après une formule propre à l’établissement (spécialité de comptoir). Principe du perturbateur. Art. 4 al. 1 let. c, d, e et f, art. 9 al. 1 et al. 2 let. c, art. 25, art. 66 LPTh. Art. 2 let. e et k OAMéd. - La livraison de médicaments fabriqués à façon constitue un acte de distribution et, partant, une mise sur le marché (consid. 3.1). - Sont considérés comme prêts à l’emploi les médicaments qui ont suivi toutes les étapes de fabrication selon l’art. 4 al. 1 let.