une expertise de celle-ci (consid. 5.5). - Si la conformité d’un dispositif médical n’est pas prouvée par son fabricant ou par le premier responsable de sa mise sur le marché, le maintien de ce dispositif sur le marché peut être interdit dans le cadre d’une procédure de surveillance du marché, sur la base de l’art. 27 al. 1 ODim en relation avec de l’art. 66 LPTh, cela même si le dispositif ne présente que des risques potentiels, et non concrets, pour la santé publique (consid. 6).