Médicaments. Droit d’être entendu dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché. Expertises. Restriction du droit de consulter les pièces. Art. 29 al. 2 Cst. Art. 12 let. e, art. 26 al. 1, art. 27 al. 1 let. a PA. Art. 62 al. 1, art. 68 al. 5 LPTh. - Le droit d’être entendu doit être garanti aux requérantes dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits thérapeutiques. Des pièces internes à l’administration auxquelles il n’est pas reconnu un caractère de preuve et qui servent exclusivement à la formation interne de l’opinion sont exclues du droit de consulter le dossier (consid. 2). - Des rapports d’experts externes qui examinent