- Il était approprié en l’espèce d’accorder un délai de 4 mois pour compléter formellement la demande d’autorisation, et deux délais de plusieurs mois pour compléter matériellement la documentation sur la qualité. Le délai de 30 jours pour une prise de position finale était admissible (consid. 3.3). - Si, au cours du délai pour la prise de position finale, la requérante annonce la production de nouveaux documents «dans un délai utile», mais laisse s’écouler le délai imparti sans agir, l’affaire peut être tranchée sans donner à la requérante une nouvelle possibilité d’être entendue (consid. 3.4).