documentation suffisante (consid. 3.1). - Lorsque les documents relatifs à la qualité sont incomplets ou insuffisants, l’Institut suisse des produits thérapeutiques doit, après les vérifications formelles, adresser à la requérante un préavis de rejet de la demande, et lui donner l’occasion de produire une documentation suffisante («second loop») tout en l’avertissant des conséquences d’un retard. Si les documents sont encore insuffisants, le droit d’être entendu de la requérante doit être respecté avant l’adoption de la décision de refus. Elle n’a toutefois pas droit, en principe, à un «third loop» (consid. 3.2). - Il était approprié en l’espèce d’accorder un délai de 4 mois pour compléter