Médicaments. Procédure d’autorisation de mise sur le marché. Manière d’agir en cas d’insuffisance de la documentation sur la qualité. Fixation d’un délai pour envoyer les documents encore requis. Droit d’être entendu. Art. 23, art. 30 et art. 32 PA. Art. 10 al. 1 let. a et art. 11 al. 1 LPTh. Art. 3 et art. 6 OMéd. Art. 9 al. 1 OASMéd. - Dans une procédure d’autorisation de mise sur le marché (y compris pour les médicaments homéopathiques), il incombe à la requérante de prouver la qualité du médicament par une documentation suffisante (consid.