Il n’est par conséquent admissible que si les conditions posées par l’art. 36 Cst. sont remplies (consid. 3.2). - Le fait d’ordonner un contrôle préalable à la suite de violations graves et répétées des dispositions ayant trait à la publicité pour les médicaments repose sur une base légale suffisante et vise un intérêt public (consid. 3.3. et 3.4). - Le contrôle préalable doit être établi conformément au principe de la proportionnalité et durer en règle générale bien plus que trois mois. En l’espèce, le contrôle préalable ordonné pour une année est proportionné (consid. 3.5).