être exceptionnellement réparées dans le cadre de la procédure devant la Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques, lorsque ladite commission examine l’affaire avec un plein pouvoir de cognition, que la recourante devait en principe s’attendre au prononcé d’une mesure administrative par l’Institut suisse des produits thérapeutiques et qu’elle a pu s’exprimer devant la commission de recours de manière complète sur les modalités du prononcé (consid. 2). - Un contrôle préalable de la publicité destinée au public par l’autorité est propre à limiter la liberté économique. Il n’est par conséquent admissible que si les conditions posées par l’art.