Publicité pour les médicaments. Contrôle préalable de la publicité destinée au public. Durée raisonnable du contrôle préalable. Réparation de la violation du droit d’être entendu. Art. 27 et art. 36 Cst. Art. 30 PA. Art. 32, art. 66 al. 1 et art. 66 al. 2 let. f et g LPTh. Art. 23 al. 2 et art. 25 OPMéd. - En procédure de recours administratif, la Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques n’examine que les griefs relatifs à l’objet du litige tel que déterminé par la décision attaquée (consid. 1.3). - Des violations relativement graves du droit d’être entendu peuvent aussi être exceptionnellement