Médicaments. Notion de formule magistrale. Autorisations d’importation. Renvoi à la frontière. Art. 27 Cst. Art. 9 al. 2 let. a, art. 18 al. 1 let. a, art. 20, art. 66 et art. 95 al. 5 LPTh. Art. 36 al. 2 et art. 46 OAMéd. - Sont considérées comme des formules magistrales non soumises à l’autorisation de mise sur le marché les médicaments préparés sur ordonnance médicale, dans un cas concret et de manière individualisée, par une certaine pharmacie ou - sur mandat de celle-ci - par un établissement titulaire d’une autorisation de fabrication (consid. 4.1) - Par ordonnance médicale d’une formule magistrale il faut comprendre la délivrance d’une ordonnance