Dispositifs médicaux. Limitation du droit de consulter les pièces. Caviardage de données personnelles. Art. 27 al. 1 et 2 PA. Art. 59 al. 3 et art. 62 al. 1 LPTh. Pour des raisons de protection de la personnalité et aux fins d’assurer un système d’annonce efficace dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs médicaux, des données concernant des patients et des professionnels qui ont annoncé des incidents peuvent être tenues secrètes sans qu’il y ait violation du droit d’être entendu, et être soustraites du droit de consulter les pièces par le biais d’un caviardage.