1 - Le droit à l’égalité de traitement en matière de procédure n’exige que l’on procède à un examen par groupe des autorisations que s’il y a urgence du point de vue sanitaire. Autrement, il appartient à l’autorité qui délivre l’autorisation de décider, après avoir pesé tous les intérêts en présence, s’il faut ordonner d’office un examen par groupe (consid. 3.3). - L’examen par l’autorité compétente du texte d’information proposé pour un médicament n’a caractère de décision que dans la mesure où l’autorité ordonne des modifications du texte proposé par le responsable de la mise sur le marché.