Médicaments. Droit des émoluments. Emoluments pour le traitement de demandes d’autorisation de mise sur le marché de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) suite à l’échéance de l’enregistrement auprès de l’Office intercantonal du contrôle des médicaments (OICM). Art. 65 LPTh. Art. 23a al. 1 et 2 OEMéd. - Les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques doivent se fonder sur une base légale suffisante et respecter les principes constitutionnels applicables, en particuler le principe de la couverture des frais et le principe de l’équivalence (consid. 4.2). - L’art. 65 LPTh constitue en principe