emportent sur les intérêts privés liés à la stabilité juridique de l’autorisation (consid. 5). - Le renvoi d’une affaire à l’autorité inférieure est indiqué lorsque, faute d’une compétence fédérale, une autorité de recours ne peut décider au fond et que l’autorité inférieure doit compléter le dossier avant la transmission à l’autorité cantonale compétente (consid. 6).