fait l’objet de la procédure devant l’instance inférieure et de la décision attaquée (consid. 1.3). Lorsque seules les charges liées à une décision sont attaquées, l’autorité de recours peut examiner la conformité au droit de l’ensemble de la décision en raison de l’étroite corrélation des faits (consid. 1.4). - Les autorités cantonales, et non l’Institut suisse des produits thérapeutiques, sont compétentes pour octroyer des autorisations de fabrication pour les médicaments qui ne nécessitent pas d’autorisation de mise sur le marché selon l’art. 9 al. 2 let. a, b et c LPTh (consid. 2).