Dispositifs médicaux. Interdiction de la publicité destinée au public pour des dispositifs médicaux devant être utilisés uniquement par des professionnels (en l’espèce: produit pour injections antirides). Art. 16, art. 27 et art. 36 Cst. Art. 4 al. 1 let. b, art. 51 et art. 66 LPTh. Art. 1 al. 1 let. c et art. 21 al. 3 let. b Odim. Art. 2 let. a OPMéd. - Les produits pour injections antirides doivent être qualifiés de dispositifs médicaux (consid. 3). - Par publicité destinée au public au sens de la législation sur les dispositifs médicaux il faut comprendre une publicité qui ne s’adresse pas exclusivement à des professionnels, qui vise dans son ensemble à influencer