la description des processus et les cahiers de charges internes, ainsi que leurs supérieurs (consid. 2). - Les maladies qui ne peuvent êtres transmises qu’indirectement à l’être humain sont également considérées comme des «maladies humaines transmissibles» au sens de l’art. 17 al. 3 ODim (consid. 3.1). - La délégation législative contenue à l’art. 47 al. 2 let. b LPTh permet au Conseil fédéral d’interdire par ordonnance la mise sur le marché de dispositifs médicaux dangereux s’il prévoit la possiblité d’une dérogation et si la réglementation est compatible avec le droit européen applicable en Suisse (consid.