, loi sur le marché intérieur, loi sur les entraves techniques au commerce, Genève/Bâle 2002, ch. 52). Le recourant ne doit pouvoir prendre connaissance, directement ou indirectement, du contenu des offres et des documents internes du pouvoir adjudicateur que dans l’hypothèse où ceux-ci ont influencé et sont à la base de la décision attaquée. En outre, l’existence et l’étendue du droit d’accès au dossier en matière de marchés publics dépendent des motifs invoqués par le soumissionnaire évincé à l’appui de son recours. Ces éléments doivent être mis en balance avec la protection du secret des affaires des soumissionnaires et en particulier de l’adjudicataire.