28 PA prescrit qu’une pièce dont la consultation a été refusée ne peut être utilisée au désavantage d’une partie que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel pertinent et lui a donné l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 16 novembre 2001, in JAAC 66.37 consid. 3a et du 17 février 1997, in JAAC 61.24 consid. 3a; décision non publiée de la Commission de recours du 5 novembre 1998, en la cause A. [CRM 1998-012]; Galli/Moser/Lang, op. cit., ch. 671 et 674).