26 à 28 PA découle du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il doit en principe être accordé et ne peut être refusé qu’exceptionnellement (ATF 117 Ib 494). Conformément à l’art. 26 al. 1 let. b PA, le recourant a en principe le droit de consulter tous les actes sur lesquels se fonde la décision attaquée. Toutefois, un intérêt public ou privé prépondérant - et en particulier la confidentialité des informations fournies par les soumissionnaires dans le cadre d’un marché public - peut justifier une limitation du droit d’accès au dossier dans un cas d’espèce (art. XVIII § 4 AMP;