Les recourantes demandent à consulter l’intégralité du dossier de passation du marché. Il convient de rappeler à cet égard que l’adjudicataire s’est opposé à la consultation de son offre, aux motifs, d’une part, que celle-ci serait confidentielle et comporterait des secrets d’affaires et, d’autre part, que les griefs invoqués par les recourantes ne le nécessiteraient pas. X. s’est opposé à la consultation du dossier et a subsidiairement conclu, si celle-ci était accordée, à ce qu’elle soit limitée aux seules pièces nécessaires. a. Le droit d’accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d’être entendu garanti par l’art.