qu’une telle hypothèse exige du pouvoir adjudicateur qu’il planifie son marché en prenant en compte non seulement le délai de recours, mais aussi la durée d’une procédure de recours, laquelle peut être dotée de l’effet suspensif. Le planning fourni par X., tant dans sa version initiale que dans celle mise à jour au 12 janvier 2004, réserve le délai légal de recours de vingt jours à la suite de l’adjudication et prévoit une négociation et conclusion du contrat immédiatement après ce délai de vingt jours. La simple prise en compte du délai de recours, sans envisager la durée de la procédure de recours, est clairement insuffisante.