imputable à X. De plus, la Commission de recours observe que rien ne justifie apparemment une prolongation si longue du délai de remise des offres, dès lors que X. n’a pas modifié la définition de l’objet du marché à la suite des demandes de compléments formulées par l’OFT. S’il est vrai que X. a modifié également la méthode de notation du prix, cette modification a fait l’objet d’une extension ad hoc du délai de remise des offres limitée à dix jours. Enfin, la décision d’adjudication du 29 janvier 2004 ayant été prise avant le dépôt de la nouvelle demande d’approbation des plans (en date du 23 mars 2004), on peut en déduire a fortiori qu’il n’était pas nécessaire d’attendre