Selon la jurisprudence de la Commission de céans, il appartient au pouvoir adjudicateur de tenir compte de manière raisonnable de l’hypothèse d’un recours dans la planification du marché et de ne pas créer lui-même une situation d’urgence qui rendrait illusoire toute demande d’effet suspensif. L’urgence ne peut être valablement alléguée lorsqu’elle résulte de la seule planification temporelle choisie par le pouvoir adjudicateur (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 30 août 2000, in JAAC 65.12 consid. 3b; du 12 mai 1997, in JAAC 61.76 consid. 3e et du 26 mars 1997, in JAAC 61.77 consid.