En l’absence d’effet suspensif, le contrat peut être valablement conclu et exécuté, ce qui priverait définitivement les recourantes de toute chance d’obtenir le marché, même si leur recours était finalement jugé bien fondé. Elles seraient renvoyées à faire valoir des dommages-intérêts plafonnés à la réparation des dépenses encourues en relation avec les procédures de passation et de recours aux termes de l’art. 32 al. 2 et de l’art. 34 al. 2 LMP (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 30 août 2000, in JAAC 65.12 consid. 3a et du 15 juillet 1997, in JAAC 62.32 I consid.