, p. 343 à 351). b. (…) c. Dès lors qu’un grief au moins des recourantes ne s’avère pas manifestement mal fondé, il n’est pas nécessaire d’examiner l’apparence de bien-fondé des autres motifs de recours. La légalité du déroulement de la procédure de passation ne pourra être tranchée qu’au stade de l’examen du fond du recours. Dans ces circonstances, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts en présence, laquelle permettra de trancher la question de l’effet suspensif. aa. Le but des mesures provisoires est la garantie d’une protection juridictionnelle effective qui permette en particulier de préserver les possibilités commerciales du recourant.