1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l’art. 28 al. 1 LMP prévoit que le recours en matière de marchés publics n’a pas d’effet suspensif automatique. Toutefois, la Commission de recours peut, sur requête, accorder un tel effet suspensif (art. 28 al. 2 LMP). La LMP n’indique pas les critères à prendre en compte pour l’octroi de l’effet suspensif. Selon la jurisprudence et la doctrine relatives à l’art. 55 al. 1 PA, il convient d’apprécier l’apparence de bien-fondé du recours, l’urgence résultant d’un risque de dommage irréparable et la pondération des différents intérêts en jeu.