E., afin de les ré-affecter à l’entretien et la révision (…). b. L’Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics ne s’applique pas à tous les services, mais uniquement à certains services exhaustivement énumérés à l’Annexe VI à l’Accord (art. 3 § 6 et 7 de l’Accord bilatéral en cause). L’Annexe VI dudit Accord bilatéral contient une brève description résumée des types de services visés et est identique à l’Annexe 4 de l’Appendice I à l’Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP, RS 0.632.231.422) déposée par la Suisse.