5 standardisés, une adjudication sur la seule base du prix, comme argumentée par les recourantes, serait enfin contraire à l’art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1). Quant à la méthode de notation, chacun des trois membres du groupe d’évaluation a attribué une note par point plein aux différents critères d’adjudication. C’est la moyenne des notes attribuées par chaque évaluateur qui a résulté, pour chaque critère, en une note exprimée en centième de point. De plus, même si la moyenne des notes avait été exprimée en point plein, le classement des offres n’en aurait pas été modifié.