elle devrait se limiter, selon le principe de proportionnalité, aux parties du dossier strictement nécessaires. X. s’oppose par ailleurs à l’octroi de l’effet suspensif. Il s’en remet enfin à la Commission de recours quant à l’opportunité d’un mémoire ampliatif par les recourantes et se réserve de se prononcer ultérieurement sur la tenue d’une audience de jugement. X. s’oppose à un octroi de l’effet suspensif aux motifs que le recours serait manifestement dépourvu de chances de succès et que l’intérêt public à une réalisation rapide du marché primerait sur l’intérêt privé des recourantes.