C. Par courriers des 26 février et 2 mars 2004, le Président de la Commission de recours a informé X. et le Groupement Y. du dépôt d’un recours contre la décision d’adjudication et les a invités à se prononcer jusqu’au 8 mars 2004 sur les requêtes d’effet suspensif et de consultation du dossier, ainsi que jusqu’au 15 mars 2004 sur le fond de l’affaire. Il a ordonné à titre superprovisoire qu’aucune mesure d’exécution ne soit entreprise jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif. A la demande de X. et du Groupement Y., le délai pour répondre à la requête d’effet suspensif a été prolongé au 15 mars 2004. D. Dans le délai imparti, Y. a annoncé qu’il renonçait à intervenir dans la