Une interprétation conforme à la loi de la méthode d’évaluation choisie impliquerait que l’évaluation technique et organisationnelle des offres concerne la seule aptitude des soumissionnaires, alors que l’évaluation financière des offres concernerait l’évaluation des critères d’adjudication - qui seraient ainsi limités au seul critère du prix le plus bas. Dans cette dernière hypothèse, le marché devrait être adjugé aux recourantes. De plus, le mode de notation, lequel devait - selon la documentation relative à l’appel d’offres