{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-89--_2004-05-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006683.pdf?ID=150006683", "Checksum": "4e205f8fcd1541e47a982468f3fa9207"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.89 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:36", "Checksum": "a592af98a20316131eef5f92dffe10df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r\n\n 11\nrévision existant à R. et T. et à abandonner le projet (…) à E. L’octroi de l’effet\nsuspensif au présent recours mettrait ainsi en danger le maintien des places de\ntravail aux Ateliers (…) de E. et prétériterait le tissu économique romand. La\nCommission de céans observe en premier lieu que les règles sur les marchés\npublics ne poursuivent pas un objectif de politique régionale ou industrielle.\nElle souligne ensuite que cette menace paraît aussi dénuée de pertinence\nque totalement hypothétique, dès lors que X. ne fait état d’aucune procédure\nparallèle déjà engagée pour l’extension des ateliers de R. et T. en vue de la\nrévision (…), ni même d’une simple décision stratégique prise en ce sens. Au\nvu des délais de planification et de réalisation nécessaires pour des travaux de\ncette importance et de la durée de la procédure nécessaire à l’obtention d’un\npermis de construire, on voit mal comment cette hypothèse pourrait constituer\nune alternative réelle à la réalisation du projet existant (…). L’argument\nsoulevé par X. est pour le moins inadéquat.\nd. Il résulte ainsi d’un examen prima facie, basé sur l’état de fait tel qu’il\nressort des pièces du dossier, que les recourantes ont un intérêt digne\nde protection supérieur à celui du pouvoir adjudicateur. Il se justifie en\nconséquence d’accorder l’effet suspensif au recours.\n3. Les recourantes demandent à consulter l’intégralité du dossier de passation\ndu marché. Il convient de rappeler à cet égard que l’adjudicataire s’est opposé\nà la consultation de son offre, aux motifs, d’une part, que celle-ci serait\nconfidentielle et comporterait des secrets d’affaires et, d’autre part, que les\ngriefs invoqués par les recourantes ne le nécessiteraient pas. X. s’est opposé à\nla consultation du dossier et a subsidiairement conclu, si celle-ci était accordée,\nà ce qu’elle soit limitée aux seules pièces nécessaires.\na. Le droit d’accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit\nd’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la\nConfédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il doit en principe être\naccordé et ne peut être refusé qu’exceptionnellement (ATF 117 Ib 494).\nConformément à l’art. 26 al. 1 let. b PA, le recourant a en principe le droit\nde consulter tous les actes sur lesquels se fonde la décision attaquée. Toutefois,\nun intérêt public ou privé prépondérant - et en particulier la confidentialité\ndes informations fournies par les soumissionnaires dans le cadre d’un marché\npublic - peut justifier une limitation du droit d’accès au dossier dans un cas\nd’espèce (art. XVIII § 4 AMP; art. 8 al. 1 let. d et art. 23 al. 3 LMP; art. 27 PA).\nb. Durant la procédure de passation d’un marché public, la confidentialité\ndes offres est garantie, car ces offres incorporent un savoir-faire et des\ninformations couverts par le secret des affaires des soumissionnaires\n(art. 8 al. 1 let. d et art. 23 al. 3 LMP). Le soumissionnaire évincé n’a alors\ndroit qu’à la communication des éléments propres à justifier la décision\nd’adjudication, laquelle comporte une éviction implicite de son offre (art. 23\nal. 2 LMP). Ces garanties seraient contournées si le seul dépôt d’un recours\nsuffisait à conférer au soumissionnaire recourant un droit d’accès complet\net automatique à l’ensemble du dossier de passation. Dans le cadre d’une\nprocédure de recours, l’art. 27 al. 1 let. b et al. 2 PA permet de restreindre\nou de refuser la consultation de certaines pièces lorsque des intérêts privés\nprépondérants exigent que le secret des affaires soit sauvegardé. Il en découle\nque le soumissionnaire recourant ne peut, en règle générale, consulter les\noffres des autres soumissionnaires et, en particulier, de l’adjudicataire, lorsque\n\n"}