{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-89--_2004-05-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006683.pdf?ID=150006683", "Checksum": "4e205f8fcd1541e47a982468f3fa9207"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.89 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:36", "Checksum": "a592af98a20316131eef5f92dffe10df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r\n\n 10\nimputable à X. De plus, la Commission de recours observe que rien ne justifie\napparemment une prolongation si longue du délai de remise des offres, dès\nlors que X. n’a pas modifié la définition de l’objet du marché à la suite des\ndemandes de compléments formulées par l’OFT. S’il est vrai que X. a modifié\négalement la méthode de notation du prix, cette modification a fait l’objet\nd’une extension ad hoc du délai de remise des offres limitée à dix jours.\nEnfin, la décision d’adjudication du 29 janvier 2004 ayant été prise avant\nle dépôt de la nouvelle demande d’approbation des plans (en date du 23 mars\n2004), on peut en déduire a fortiori qu’il n’était pas nécessaire d’attendre\nla délivrance du permis de construire pour procéder à l’adjudication. Par\nailleurs, contrairement aux allégués de X., celui-ci n’a nullement pris en\ncompte de manière adéquate l’hypothèse d’un recours dans sa planification.\nIl est manifeste qu’une telle hypothèse exige du pouvoir adjudicateur qu’il\nplanifie son marché en prenant en compte non seulement le délai de recours,\nmais aussi la durée d’une procédure de recours, laquelle peut être dotée de\nl’effet suspensif. Le planning fourni par X., tant dans sa version initiale que\ndans celle mise à jour au 12 janvier 2004, réserve le délai légal de recours de\nvingt jours à la suite de l’adjudication et prévoit une négociation et conclusion\ndu contrat immédiatement après ce délai de vingt jours. La simple prise\nen compte du délai de recours, sans envisager la durée de la procédure de\nrecours, est clairement insuffisante.\nEn déposant une demande d’approbation de plan incomplète et fondée sur une\nprocédure simplifiée inapplicable en l’espèce, en prolongeant de plus de trois\nmois, sans nécessité avérée, le délai de remise des offres et en ne planifiant\npas la durée d’une éventuelle procédure de recours contre l’adjudication\ndu présent marché, X. a lui-même créé le risque de ne pas disposer à temps\nde l’infrastructure nécessaire à la révision (…) et de mettre ainsi en danger\nl’horaire (…). Le pouvoir adjudicateur est ainsi très largement responsable\nde la situation d’urgence alléguée et dans laquelle il se trouve du fait du\ndépôt d’un recours et de la demande d’effet suspensif. Il ne saurait dès lors se\nprévaloir de l’urgence pour rendre illusoire toute demande d’effet suspensif et\nlimiter ainsi l’effectivité des recours garantis par la loi en matière de marchés\npublics.\nAu surplus, le pouvoir adjudicateur n’invoque aucune mise en danger grave\nd’un intérêt public prépondérant pour justifier la conclusion immédiate\ndu contrat et l’exécution du marché. Il mentionne le fait que le nouvel\nhoraire (…) ne pourrait plus être respecté si des (…) en attente de révision\ndevaient être temporairement immobilisées et remplacées par du matériel\n(…) conventionnel. La Commission de recours observe en premier lieu que,\nvu l’état d’avancement de la procédure de recours, un jugement sur le fond\ndevrait pouvoir être rendu dans un délai relativement court. La prolongation\nengendrée par l’octroi de l’effet suspensif durant la procédure de recours\nparaît dès lors supportable. En outre, le risque que certains (…) souffrent\ntemporairement de retard du fait du report de la mise en service des Ateliers\n(…) de E. constitue certes une atteinte au service public assuré par X., mais\nil ne pose aucun danger imminent pour des intérêts publics importants, en\nparticulier la santé publique ou la sécurité publique.\nX. invoque également le risque qu’il soit amené, pour pallier le retard\nqu’engendrerait une procédure de recours dotée de l’effet suspensif, à\nopter pour une solution alternative consistant à étendre ses ateliers de\n\n"}