{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-89--_2004-05-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006683.pdf?ID=150006683", "Checksum": "4e205f8fcd1541e47a982468f3fa9207"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.89 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:36", "Checksum": "a592af98a20316131eef5f92dffe10df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r\n\n 9\nVerwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 206; Gygi, op.\ncit., p. 244 s.; Steinmann, op. cit., p. 149; Moser, op. cit. ch. 3.21). Inversement,\nil faut toutefois assurer que le but poursuivi par la décision puisse toujours\nêtre atteint et ne soit pas indûment repoussé du fait d’une longue procédure\ndotée de l’effet suspensif (décision de la Commission de recours du 26 mars\n1997, in JAAC 61.77 consid. 3b; Steinmann, op. cit., p. 149).\nL’octroi de mesures provisoires joue un rôle central lorsque la décision\nattaquée est, comme dans le cas d’espèce, celle d’adjudication du marché\n(art. 29 let. a LMP). En l’absence d’effet suspensif, le contrat peut être\nvalablement conclu et exécuté, ce qui priverait définitivement les recourantes\nde toute chance d’obtenir le marché, même si leur recours était finalement\njugé bien fondé. Elles seraient renvoyées à faire valoir des dommages-intérêts\nplafonnés à la réparation des dépenses encourues en relation avec les\nprocédures de passation et de recours aux termes de l’art. 32 al. 2 et de l’art. 34\nal. 2 LMP (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de\nmarchés publics du 30 août 2000, in JAAC 65.12 consid. 3a et du 15 juillet\n1997, in JAAC 62.32 I consid. 3e). Le risque de dommage irréparable est évident.\nEn conséquence, les recourantes ont, en l’espèce, un intérêt manifeste à l’octroi\nde l’effet suspensif, lequel est seul à même de préserver leurs possibilités\ncommerciales et de leur garantir une protection juridictionnelle effective\nconforme aux exigences de l’art. 5 de l’Accord bilatéral CH-CE sur les marchés\npublics et à l’Annexe V à cet Accord.\nbb. Comme on l’a vu, X. invoque, au titre d’intérêt public à une réalisation\nurgente du marché, le besoin de désigner le mandataire général du projet (…)\nen avril 2004 et d’obtenir ensuite la délivrance de l’autorisation de construire\npar l’OFT en avril 2005. En cas de retard dans la ré-affectation des Ateliers\nde révision (…) de E., l’infrastructure nécessaire à la révision (…) ne serait\nplus suffisante dès le début de l’année 2007 et les (…) en attente de révision\ndevraient être immobilisées et remplacées par du matériel (…) conventionnel,\nlequel ne permettrait plus de respecter le nouvel horaire (…) introduit dès\ndécembre 2004.\nSelon la jurisprudence de la Commission de céans, il appartient au pouvoir\nadjudicateur de tenir compte de manière raisonnable de l’hypothèse d’un\nrecours dans la planification du marché et de ne pas créer lui-même une\nsituation d’urgence qui rendrait illusoire toute demande d’effet suspensif.\nL’urgence ne peut être valablement alléguée lorsqu’elle résulte de la seule\nplanification temporelle choisie par le pouvoir adjudicateur (décisions de la\nCommission fédérale de recours en matière de marchés publics du 30 août\n2000, in JAAC 65.12 consid. 3b; du 12 mai 1997, in JAAC 61.76 consid. 3e et du\n26 mars 1997, in JAAC 61.77 consid. 3d). En l’espèce, X. a étendu de plus de\ntrois mois le délai de remise des offres initialement prévu, ce qui a retardé\nd’autant la date d’adjudication du présent marché. Cette extension était\nmotivée, d’une part, par le remplacement du chef de projet et, d’autre part,\npar le report de la date prévisible de délivrance du permis de construire par\nl’OFT. Ce report résulte du fait que X. a planifié et introduit une demande\nd’approbation des plans selon la procédure simplifiée, alors que la procédure\nordinaire était applicable selon l’OFT (…) et qu’il a déposé une demande\nd’approbation, à laquelle plusieurs informations et documents faisaient\ndéfaut, comme une étude d’impact sur l’environnement. Ainsi, le report de\nla date de délivrance du permis de construire est au moins partiellement\n\n"}