{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-89--_2004-05-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006683.pdf?ID=150006683", "Checksum": "4e205f8fcd1541e47a982468f3fa9207"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.89 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:36", "Checksum": "a592af98a20316131eef5f92dffe10df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r\n\n 8\nStaats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1993 p. 149 s.). La réglementation spéciale\nde l’art. 28 LMP implique uniquement que le législateur a voulu écarter un\neffet suspensif automatique du recours dans les litiges en matière de marchés\npublics et qu’il a considéré que la Commission de recours devait procéder dans\nchaque cas à une pondération des intérêts en cause (Message 2 GATT, FF 1994\nIV 1236 et 1238). Cela ne signifie pas que l’effet suspensif ne peut être ordonné\nqu’exceptionnellement. On ne saurait non plus en déduire que le législateur\na voulu que la Commission de recours accorde un poids systématiquement\nprépondérant à l’intérêt invoqué par le pouvoir adjudicateur à la passation\nininterrompue du marché, ni que le recourant doive invoquer des raisons\nparticulièrement prépondérantes pour obtenir l’effet suspensif (décisions de la\nCommission de recours du 30 août 2000, in JAAC 65.12 consid. 2a; du 15 juillet\n1997, in JAAC 62.32 I consid. 3b et du 26 mars 1997, in JAAC 61.77 consid. 3d;\nClerc, op. cit., p. 545).\nDans le cadre de l’examen de la requête d’effet suspensif, la jurisprudence\nprescrit un examen prima facie de l’apparence du bien-fondé du recours.\nCelui-ci a pour but de refuser l’effet suspensif aux recours manifestement\ndépourvus de chance de succès. Il faut que le résultat ne fasse aucun doute\n(«eindeutig»). Inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas\nd’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire. Lorsque le recours ne\nsemble à première vue ni manifestement mal fondé, ni manifestement bien\nfondé, il convient de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATF 110\nV 45 consid. 5b; décision de la Commission de recours du 26 mars 1997, in\nJAAC 61.77 consid. 3c; JAAC 55.1 consid. 3; Häner, op. cit., p. 323 à 332; Blaise\nKnapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,\nch. 2079, p. 430; Kölz/Häner, op. cit., ch. 650; Attilio R. Gadola, Rechtsschutz\nund andere Formen der Überwachung der Vorschriften über das öffentliche\nBeschaffungswesen, in Pratique juridique actuelle [PJA] 1996 p. 972). En\nd’autres termes, dès lors que l’appréciation des chances de succès du recours\nne conduit pas à un résultat sans équivoque, ces chances n’entrent pas\nen considération dans la pesée des intérêts en présence (ATF 110 V 45\nconsid. 5b, ATF 106 Ib 116 consid. 2a; JAAC 62.8; Kölz/Häner, op. cit., ch. 650).\nDans ces circonstances, le sort de la requête d’effet suspensif dépend de la\nbalance des intérêts publics et privés en jeu et de l’application du principe\nde proportionnalité, lequel joue un rôle particulièrement important dans\nle cadre de la protection juridictionnelle provisoire (Moser, op. cit., ch. 3.22;\nGalli/Moser/Lang, op. cit., ch. 659; Häner, op. cit., p. 343 à 351).\nb. (…)\nc. Dès lors qu’un grief au moins des recourantes ne s’avère pas manifestement\nmal fondé, il n’est pas nécessaire d’examiner l’apparence de bien-fondé des\nautres motifs de recours. La légalité du déroulement de la procédure de\npassation ne pourra être tranchée qu’au stade de l’examen du fond du recours.\nDans ces circonstances, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts en\nprésence, laquelle permettra de trancher la question de l’effet suspensif.\naa. Le but des mesures provisoires est la garantie d’une protection\njuridictionnelle effective qui permette en particulier de préserver les\npossibilités commerciales du recourant. Le recourant a notamment intérêt à\nla non-exécution immédiate de la décision, lorsque, faute d’effet suspensif,\nla protection juridictionnelle deviendrait illusoire (Peter Saladin, Das\n\n"}