{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-89--_2004-05-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006683.pdf?ID=150006683", "Checksum": "4e205f8fcd1541e47a982468f3fa9207"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.89 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:36", "Checksum": "a592af98a20316131eef5f92dffe10df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r\n\n 6\nnettement sous-estimé. Les importants travaux de génie civil constituant\nla référence principale des recourantes seraient peu pertinents pour le\nmarché en cause, lequel ne comporte qu’une part minime de travaux de\ngénie civil, et consiste essentiellement en des travaux de transformation et de\ndémolition/reconstruction. Au surplus, le pouvoir adjudicateur reprend en\nsubstance les motifs justifiant son évaluation de l’offre des recourantes.\nEn date du 21 avril 2004, les recourantes se sont prononcées spontanément\nsur la correspondance précitée de X., lequel s’est également une nouvelle fois\ndéterminé par courrier du 28 avril 2004.\nRésumé des considérants:\n1.a. Le marché en cause est passé par X., lequel constitue une «entreprise\npublique» active dans la construction ou l’exploitation (…) et est à ce titre\nassujetti à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la\nCommunauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics\n(avec annexes et acte final; ci-après: Accord bilatéral CH-CE sur les marchés\npublics, RS 0.172.052.68), entré en vigueur le 1er juin 2002 (art. 3 § 1 et § 2 pt [d]\net Annexe II B de l’Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics) et à la loi\nfédérale sur les marchés publics (art. 2 al. 2 LMP; art. 2a al. 1 let. b et art. 2a\nal. 2 let. b de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP],\nRS 172.056.11). Le marché public litigieux ayant fait l’objet d’un appel d’offres\npublié le 25 juillet 2003, il est soumis ratione temporis à l’Accord bilatéral\nCH-CE sur les marchés publics et au droit fédéral en la matière (art. 37 LMP;\nart. 72a al. 1 OMP). Le marché porte sur la transformation des Ateliers (…) de\nE., afin de les ré-affecter à l’entretien et la révision (…).\nb. L’Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics ne s’applique pas à\ntous les services, mais uniquement à certains services exhaustivement\nénumérés à l’Annexe VI à l’Accord (art. 3 § 6 et 7 de l’Accord bilatéral en\ncause). L’Annexe VI dudit Accord bilatéral contient une brève description\nrésumée des types de services visés et est identique à l’Annexe 4 de l’Appendice\nI à l’Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP, RS\n0.632.231.422) déposée par la Suisse. Comme l’Annexe 4 à l’AMP, la liste de\nservices assujettis à l’Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics est\nbasée, par l’intermédiaire du document MTN.GNS/W/120, sur la classification\ncentrale provisoire des produits (CPC) établie par l’Organisation des Nations\nUnies (ONU; New York 1991). Il faut dès lors se référer à cette classification\nCPC pour vérifier la portée de chaque type de services assujetti (décisions\nde la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics\ndu 28 septembre 2001 et du 3 novembre 2000, publiées dans JAAC 66.5\nconsid. 2c/aa, respectivement 65.41 consid. 3a). En droit fédéral également,\nla LMP ne s’applique qu’à cette liste limitative de services, reprise à l’Annexe\n1 à l’OMP (art. 1 al. 1 let. a et art. 5 al. 1 let. b LMP, ainsi que l’art. 3 al. 1 OMP\nrenvoyant à l’Annexe 1 à l’OMP).\nEn l’espèce, les prestations de mandataire général (architecte, ingénieur civil\net ingénieur électromécanicien du bâtiment) pour le projet de ré-affectation\nde la halle (…) à E. en un atelier de révision (…) constituent des prestations\nde services assujetties à l’Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics et\nà la LMP. Elles relèvent des «services d’architecture; services d’ingénierie\net services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et\nd’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques\n\n"}