{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-89--_2004-05-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006683.pdf?ID=150006683", "Checksum": "4e205f8fcd1541e47a982468f3fa9207"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.89 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:36", "Checksum": "a592af98a20316131eef5f92dffe10df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r\n\n 5\nstandardisés, une adjudication sur la seule base du prix, comme argumentée\npar les recourantes, serait enfin contraire à l’art. 21 al. 3 de la loi fédérale du\n16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1). Quant à la\nméthode de notation, chacun des trois membres du groupe d’évaluation a\nattribué une note par point plein aux différents critères d’adjudication. C’est\nla moyenne des notes attribuées par chaque évaluateur qui a résulté, pour\nchaque critère, en une note exprimée en centième de point. De plus, même\nsi la moyenne des notes avait été exprimée en point plein, le classement des\noffres n’en aurait pas été modifié. S’agissant du grief tiré de la participation de\nD. à la passation du marché, X. relève que le dialogue technique entretenu\navec cette entreprise n’aurait porté que sur l’avant-projet et le dossier\nd’approbation des plans destiné à l’OFT - et non sur la préparation du dossier\nd’appel d’offres - et que l’entreprise n’aurait eu aucune possibilité d’influencer\nla définition de l’appel d’offres. Les spécifications relatives à l’objet du marché\nne seraient pas formulées selon les capacités particulières de D. L’égalité de\ntraitement des soumissionnaires n’aurait pas été violée, car tous les documents\nélaborés dans le cadre de l’avant-projet ont été mis à disposition de chaque\nsoumissionnaire sous la forme d’un CD-ROM et les soumissionnaires ont\ndisposé d’un temps suffisamment long pour en prendre connaissance du fait\nque la durée initiale de l’appel d’offres a été prolongée de plus de trois mois.\nQuant aux griefs matériels relatifs aux notes attribuées, les trois références\ndonnées par les recourantes concerneraient le même projet et le même maître\nd’ouvrage et ne seraient pas comparables au projet (…) en termes de volume\nde travaux et de complexité des prestations. L’organigramme fourni par\nles recourantes ne correspondrait pas à ce qui était attendu par le pouvoir\nadjudicateur pour l’organisation du projet (…).\nE. Par courrier du 1er avril 2004, les recourantes ont fait parvenir à la\nCommission de recours des déterminations spontanées sur la réponse de\nX. quant à la requête d’effet suspensif. Elles considèrent que l’urgence à\nexécuter le marché serait en partie imputable à X. lui-même, lequel aurait\ninitialement déposé une demande d’approbation des plans en procédure\nsimplifiée, alors que la procédure ordinaire était applicable, et qui n’aurait\npas intégré l’hypothèse d’un recours contre la décision d’adjudication ou celle\nd’une opposition aux plans dans sa planification. Selon l’avis et l’expérience\ndes recourantes, le planning des travaux prévu par X. serait en outre trop long\net une durée des travaux d’une année serait suffisante, de sorte qu’il n’y aurait\naucune urgence. Par ailleurs, les recourantes considèrent que leur recours\nn’est pas manifestement mal fondé: elles auraient en particulier fourni les\nréférences de trois réalisations distinctes, bien que celles-ci aient toutes été\neffectuées sur le même site. Elles auraient en outre interprété le cahier des\ncharges comme exigeant un organigramme fonctionnel du mandataire général,\net non un organigramme relatif au projet spécifique.\nF. Dans un courrier du 8 avril 2004, X. a répondu aux déterminations\nprécitées. Le dossier d’approbation des plans, complété selon les demandes\nde l’OFT, a été transmis à cet office le 23 mars 2004, alors que le rapport\nd’impact sur l’environnement sera transmis ultérieurement. X. a demandé\nà l’OFT de considérer le projet (…) comme prioritaire. L’hypothèse d’un\nrecours contre l’adjudication ou d’une opposition aurait par ailleurs été\nprise en compte dans la planification. Le planning de douze mois pour\nl’exécution des travaux suggéré par les recourantes serait irréaliste et\n\n"}