{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-89--_2004-05-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006683.pdf?ID=150006683", "Checksum": "4e205f8fcd1541e47a982468f3fa9207"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.89 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:36", "Checksum": "a592af98a20316131eef5f92dffe10df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r\n\n 4\nl’échange d’écritures. Sur le fond, les recourantes concluent à la réforme\nde la décision attaquée dans le sens d’une nouvelle adjudication en leur faveur,\nsubsidiairement à son annulation, avec suite de frais et dépens.\nC. Par courriers des 26 février et 2 mars 2004, le Président de la Commission\nde recours a informé X. et le Groupement Y. du dépôt d’un recours contre la\ndécision d’adjudication et les a invités à se prononcer jusqu’au 8 mars 2004 sur\nles requêtes d’effet suspensif et de consultation du dossier, ainsi que jusqu’au\n15 mars 2004 sur le fond de l’affaire. Il a ordonné à titre superprovisoire\nqu’aucune mesure d’exécution ne soit entreprise jusqu’à droit connu sur la\nrequête d’effet suspensif. A la demande de X. et du Groupement Y., le délai\npour répondre à la requête d’effet suspensif a été prolongé au 15 mars 2004.\nD. Dans le délai imparti, Y. a annoncé qu’il renonçait à intervenir dans la\nprocédure de recours. Il s’est par ailleurs opposé à la consultation de son\noffre par les recourantes, parce que celle-ci contiendrait des informations\ncommerciales confidentielles protégées par le secret des affaires et parce\nque les griefs invoqués par ces dernières ne nécessiteraient pas d’avoir\naccès à l’offre de l’adjudicataire. Dans leur réponse du 15 mars 2004, X. s’est\nprononcé simultanément sur les requêtes d’effet suspensif et de consultation\ndu dossier, ainsi que sur le fond du recours. X. s’oppose en premier lieu à la\nconsultation par les recourantes du dossier intégral, et en particulier de l’offre\nde l’adjudicataire. Si une consultation du dossier devait s’avérer nécessaire,\nelle devrait se limiter, selon le principe de proportionnalité, aux parties du\ndossier strictement nécessaires. X. s’oppose par ailleurs à l’octroi de l’effet\nsuspensif. Il s’en remet enfin à la Commission de recours quant à l’opportunité\nd’un mémoire ampliatif par les recourantes et se réserve de se prononcer\nultérieurement sur la tenue d’une audience de jugement.\nX. s’oppose à un octroi de l’effet suspensif aux motifs que le recours serait\nmanifestement dépourvu de chances de succès et que l’intérêt public à une\nréalisation rapide du marché primerait sur l’intérêt privé des recourantes. Le\nplanning des travaux imposerait que le mandataire général, qui fait l’objet\nde la présente procédure de passation, soit désigné en avril 2004 et que\nl’autorisation de construire soit délivrée par l’Office fédéral des transports\n(OFT) en avril 2005. Tout retard dans la ré-affectation des Ateliers de révision\nde E. impliquerait une sous-capacité de l’infrastructure nécessaire à la révision\n(…) dès le début de l’année 2007. A défaut d’installations de révision adéquates\nen nombre suffisant, les (…) en attente de révision devraient être immobilisées\net remplacées par du matériel (…) conventionnel, lequel ne permettrait\nplus de respecter le nouvel horaire (…) introduit en décembre 2004. Comme\nalternative, X. pourrait envisager d’investir dans une extension de ses ateliers\nexistant à R. et T. Cette alternative comporterait le risque d’un abandon du\nprojet (…) à E., qui ne serait souhaitable ni pour la Suisse romande en général,\nni pour le maintien des places de travail aux Ateliers (…) de E.\nSur le fond, X. conclut au rejet du recours. Il conteste avoir procédé à une\n«double appréciation» de l’aptitude des soumissionnaires, mais considère\nau contraire que les critères d’adjudication destinés à permettre l’évaluation\ntechnique des offres sont en relation directe avec les prestations de services\nfaisant l’objet du marché. En outre, ces critères ont été publiés dans l’appel\nd’offres, sans être contestés par les soumissionnaires, ni en particulier\npar les recourantes. Dès lors que le marché ne portait pas sur des biens\n\n"}