{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-89--_2004-05-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006683.pdf?ID=150006683", "Checksum": "4e205f8fcd1541e47a982468f3fa9207"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.89 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:36", "Checksum": "a592af98a20316131eef5f92dffe10df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r\n\n 3\nRésumé des faits:\nA. Le 25 juillet 2003, X. publia dans la Feuille officielle suisse du commerce\n(FOSC) un appel d’offres dans le cadre d’une procédure ouverte concernant\ndes prestations de mandataire général (architecte, ingénieur civil, ingénieur\nCVSE) pour la ré-affectation de la halle des (…) à E. Dans le délai échéant, après\ndeux prolongations décidées par le pouvoir adjudicateur, au 10 décembre\n2003, le Groupement Z., composé du Groupement V. (formé des sociétés C., B.,\nF., A.) et des sociétés P., H., S. et U., déposa une offre. Par décision du 29 janvier\n2004, publiée dans la FOSC du 6 février 2004, les CFF adjugèrent le marché au\nGroupement Y., piloté par D.\nB. Par courrier du 25 février 2004, le Groupement Z., composé des sociétés\nprécitées, (ci-après: les recourantes) a formé recours contre la décision\nd’adjudication auprès de la Commission fédérale de recours en matière\nde marchés publics (ci-après: la Commission de recours ou de céans). Les\nrecourantes y allèguent des violations de caractère tant formel que matériel.\nSous l’angle formel, la méthode d’évaluation de l’offre économiquement la\nplus avantageuse utilisée par le pouvoir adjudicateur violerait le principe\nde la transparence, voire celui de l’égalité de traitement, en ce qu’elle\ninclurait parmi les critères d’adjudication des éléments tenant à l’aptitude\ndes soumissionnaires (évaluation en deux étapes de l’offre technique, puis de\nl’offre financière de chaque soumissionnaire). Une interprétation conforme\nà la loi de la méthode d’évaluation choisie impliquerait que l’évaluation\ntechnique et organisationnelle des offres concerne la seule aptitude des\nsoumissionnaires, alors que l’évaluation financière des offres concernerait\nl’évaluation des critères d’adjudication - qui seraient ainsi limités au seul\ncritère du prix le plus bas. Dans cette dernière hypothèse, le marché devrait\nêtre adjugé aux recourantes. De plus, le mode de notation, lequel devait -\nselon la documentation relative à l’appel d’offres - être compté en point plein\npour l’offre technique et au dixième de point pour l’offre financière, aurait\nété illégalement modifié en des notes comptées au centième de point. Enfin,\nle pouvoir adjudicateur a admis la participation comme soumissionnaire\nd’une entreprise (D.) ayant participé aux études préliminaires destinées au\ndossier de mise à l’enquête. Cette entreprise est le chef de file du Groupement\nY. qui a obtenu l’adjudication du marché. Les recourantes allèguent que\nseul un examen du dossier de la procédure de passation leur permettrait\nde déterminer s’il y a eu dialogue technique et si l’égalité de traitement des\nsoumissionnaires a été respectée. Sous l’angle matériel, les recourantes\nconsidèrent que les notes attribuées par le pouvoir adjudicateur à leur offre\ntechnique, pour plusieurs sous-critères, constituent un excès ou abus du\npouvoir d’appréciation, sont arbitraires et/ou manifestent un formalisme\nexcessif. Les recourantes requièrent, à titre provisoire, que l’effet suspensif\nsoit accordé à leur recours. Au titre de mesures d’instructions, elles sollicitent\nun accès au dossier original et complet de la procédure de passation, la\nfaculté de déposer un mémoire ampliatif après avoir eu connaissance dudit\ndossier et enfin la tenue d’une audience de jugement après la clôture de\n\n"}