transparence. La CRMP doit pouvoir examiner la décision de sélection à la lumière des critères de qualification (consid. 3a-e). - En l’espèce, on ne peut suivre le raisonnement à la note attribuée à la recourante quant au critère de la capacité économique, respectivement celle-ci se présente comme incontestablement trop basse. L’évaluation excède la marge d’appréciation appartenant à l’autorité adjudicatrice, ce qui viole le droit fédéral. Une correction minimale de la note attaquée conduirait la recourante à figurer parmi les six premiers et lui ouvrirait la possibilité de présenter une offre (consid. 4c). - Bien que la recourante n’ait