1 - Le fait d’attribuer aux critères d’adjudication «prix» et «frais généraux» une pondération totalisant seulement 6.66% de tous les points viole le principe de la détermination de l’offre la plus avantageuse économiquement. L’autorité adjudicatrice a clairement outrepassé sa marge de manœuvre (consid. 4b, 4d). - L’autorité adjudicatrice dispose d’une marge de manœuvre considérable en ce qui concerne l’évaluation des prix des offres - de même que pour les autres critères d’adjudication - respectivement en ce qui concerne le choix de la méthode d’évaluation appliquée.