procédure d’adjudication ouverte. En principe, il n’y a rien non plus à objecter au fait que les références fournies par la recourante n’ont été soumises à un examen plus détaillé que dans le cadre de la procédure de recours et que l’autorité adjudicatrice a nié l’aptitude de la recourante pour la première fois dans la duplique (consid. 2c). - Cette analyse approfondie de l’aptitude effectuée postérieurement doit cependant se faire dans le respect du principe de l’égalité de traitement (consid. 2d.aa). Il n’est pas admissible d’évaluer la recourante selon une échelle substantiellement plus sévère (consid. 2d.bb).