PA. - Seules ne sont pas soumises au droit de consulter le dossier les pièces qu’un intérêt prépondérant commande de garder secrètes. En l’occurrence, la recourante doit être autorisée à consulter le rapport d’évaluation (consid. 1f). - L’aptitude d’un soumissionnaire ne doit pas uniquement être donnée au moment du dépôt des offres, mais se maintenir jusqu’au moment de l’adjudication, respectivement jusqu’au moment où il est prévu d’exécuter le mandat (cf. JAAC 68.10 ; consid. 2a.cc). - La manière de procéder de l’autorité adjudicatrice, consistant à demander des références uniquement sur la soumissionnaire pressentie pour l’adjudication paraît en principe admissible dans le cadre d’une