qu’exceptionnellement, lorsque les faits sont entièrement élucidés et que l’adjudication ne peut avoir lieu qu’à un seul recourant. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il faut annuler la décision d’adjudication et renvoyer l’affaire au pouvoir adjudicateur pour une nouvelle appréciation au sens du considérant suivant. b. Le pouvoir adjudicateur ne doit répéter l’évaluation des offres qu’entre le Groupement X. recourant et entre l’adjudicataire initialement désigné, Z., dès lors que la décision d’adjudication est devenue définitive pour les autres soumissionnaires qui n’ont pas recouru (Galli/Moser/Lang, op. cit., ch. 696). La nouvelle évaluation des offres se base sur la grille d’