Le pouvoir adjudicateur conclut au rejet des conclusions tant principales que subsidiaires des recourantes. a. Lorsqu’un recours s’avère fondé, la Commission de recours peut soit renvoyer l’affaire au pouvoir adjudicateur avec des instructions impératives, soit statuer elle-même directement (art. 32 al. 1 LMP). Compte tenu de la grande marge d’appréciation dont bénéficient les pouvoirs adjudicateurs, la Commission de recours renvoie en règle générale l’affaire au pouvoir adjudicateur pour qu’il statue à nouveau. La voie de la réformation ne se justifie qu’exceptionnellement, lorsque les faits sont entièrement élucidés et que l’adjudication ne peut avoir lieu qu’à un seul recourant.