24 l’organisation du projet proposée par ce dernier, et quant à l’identification précise des rôles effectifs joués par O. et P. En appliquant un double standard dans la vérification et la notation du critère C1, Y. a violé l’égalité de traitement entre soumissionnaires. En conclusion, il apparaît que Y. a procédé à une constatation incomplète des faits pertinents et a violé le principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires. Le recours devant être admis pour cette raison, il n’apparaît pas nécessaire d’entrer en matière sur les griefs matériels soulevés par le Groupement X. quant à la notation de son offre. 6.